238. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la pénalité prévue à l’article 319 de la Loi dans les 6 mois de l’avis de cotisation qui a imposé une telle pénalité mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité, si ce même avis n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l’article 360 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 238; L.Q. 2021, c. 27, a. 250.